Les cantons peuvent collecter des données chez les fabricants sur les médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, et 2bis, LPTh. Les fabricants sont tenus de communiquer les données nécessaires si les cantons le demandent.
Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) · RS 812.212.1
Art. 9 OAMédCollecte de données concernant les médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh
Chapitre 2 Autorisations d’exploitation Section 1 Autorisation de fabrication