Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) · RS 812.212.1

Chapitre 5 Autorisation à durée limitée d’administration de médicaments selon l’art. 9b, al. 1, LPTh

Art. 52 à 55 · 4 articles

En vigueur au 15 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Conditions

1Une autorisation à durée limitée d’administration de médicaments selon l’art. 9b, al. 1, LPTh peut être octroyée à un promoteur d’essais cliniques autorisés en Suisse, pour autant que celui-ci:

a.
confirme que le médicament est identique à celui administré dans le cadre d’au moins un essai clinique autorisé en Suisse;
b.
justifie toute déviation du dernier protocole autorisé et définisse les conditions de l’administration du médicament;
c.
justifie les raisons de la non-inclusion des patients dans l’essai clinique;
d.
justifie qu’un grand bénéfice thérapeutique peut être escompté;
e.
démontre qu’aucun médicament de substitution et équivalent n’est autorisé en Suisse;
f.
propose une durée de l’autorisation et la justifie;
g.
indique et justifie les centres de traitement et le nombre de patients prévus;
h.
dépose un projet de note d’information destinée au patient, et
i.
ait obtenu le préavis sur les let. b à h de la commission d’éthique ayant autorisé l’essai de référence ou de la commission d’éthique directrice en cas d’essai clinique multicentrique.

2Si la demande vise l’administration d’un médicament testé à des patients ayant favorablement réagi durant un essai clinique, le médicament doit être administré conformément au protocole de cet essai clinique. Les conditions visées à l’al. 1, let. a et d à i, doivent être respectées.

3L’autorisation inclut l’importation des médicaments concernés, y compris l’importation à l’unité de médicaments immunologiques, de sang ou de produits sanguins.

Art. 54 Charges

1Le promoteur communique à Swissmedic toutes les modifications essentielles qui ont des répercussions sur le médicament ou son utilisation, au sens de l’art. 34, al. 3, let. a à c, de l’ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques17 applicable par analogie.18

2Il communique à Swissmedic tout effet indésirable ou incident au sens de l’art. 59 LPTh.

3Il transmet chaque année un rapport de sécurité à Swissmedic.

Historique et notes (2)
  1. RS 810.305
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 55 Retrait de l’autorisation

1Swissmedic peut retirer l’autorisation si la protection de la santé des patients l’exige.

2La notification d’une décision définitive de Swissmedic rejetant la demande d’autorisation de mise sur le marché du médicament entraîne le retrait de l’autorisation.

3Si Swissmedic autorise la mise sur le marché, l’autorisation à durée limitée d’administration prend fin au moment de la mise à disposition effective du médicament. Le promoteur communique la date de la mise à disposition effective à Swissmedic.

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