Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) · RS 812.212.1

Art. 66 OAMédTraitement des données personnelles

Chapitre 6 Exécution Section 3 Protection des données et information du public

En vigueur au 15 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les organes compétents en matière d’exécution sont habilités à traiter les données personnelles dont ils ont besoin pour accomplir toutes les tâches que leur confère la présente ordonnance. Ils peuvent aussi traiter:

a.
les données relatives à la santé, recueillies dans le cadre de la surveillance officielle du marché pour ce qui est du sang et des produits sanguins (art. 39, 58 et 59 LPTh);
b.
les données relatives aux poursuites et sanctions administratives ou pénales, qui s’avèrent essentielles pour l’appréciation des demandes d’autorisation, notamment en vue de déterminer si un responsable technique est apte à assumer les tâches qui lui incombent.

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