Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) · RS 812.212.1

Section 5 Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins

Chapitre 2 Autorisations d’exploitation

Art. 27 à 38 · 12 articles

En vigueur au 15 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Conditions d’octroi de l’autorisation de prélever du sang

1Quiconque demande une autorisation de prélever du sang destiné aux transfusions ou à la fabrication de médicaments au sens de l’art. 34 LPTh doit démontrer que:

a.
les conditions de l’art. 3 sont satisfaites;
b.
le responsable technique satisfait aux exigences des art. 5 et 6 et qu’il est au bénéfice d’une formation universitaire médicale ou scientifique et de l’expérience scientifique et médicale requise dans le domaine du prélèvement de sang;
c.
le sang est prélevé dans le respect des règles des BPF figurant à l’annexe 1;
d.
les devoirs de diligence au sens des art. 28 à 38 sont respectés.

2Swissmedic peut préciser les exigences techniques et les modalités.

Art. 28 Responsable de l’hémovigilance

1Le titulaire d’une autorisation de manipuler du sang et des produits sanguins labiles doit désigner une personne responsable de l’hémovigilance.

2La personne responsable doit être un médecin diplômé et disposer du savoir-faire requis.

3Elle est tenue de déclarer les effets indésirables de médicaments conformément aux art. 61 et 65 OMéd6.

4Swissmedic peut reconnaître d’autres formations professionnelles pour autant que la personne responsable puisse justifier de connaissances et d’une expérience suffisantes.

5La personne responsable ne doit pas obligatoirement être employée par l’établissement, mais ses responsabilités sont dans tous les cas réglées par écrit.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.212.21

Art. 29 Aptitude à donner son sang

1L’aptitude à donner son sang doit être appréciée par un médecin diplômé expérimenté en matière de transfusion sanguine ou par une personne formée à cet effet et placée sous la surveillance d’un médecin diplômé.

2Les donneurs doivent recevoir une information complète sur le prélèvement de sang ainsi que, avant le prélèvement, sur les risques d’infection liés aux principaux agents pathogènes, afin qu’ils renoncent à donner leur sang si le don présente un risque d’infection pour des tiers.

3Au demeurant, les informations lors d’un prélèvement de sang sont réglées à l’annexe 5, ch. 3.

4Doivent notamment être exclus:

a.
les personnes chez lesquelles une infection par le VIH a été diagnostiquée;
b.
les personnes malades du sida ou présentant des symptômes suggérant cette maladie;
c.
les personnes dont le comportement entraîne un risque d’infection par le VIH;
d.
les partenaires intimes des personnes visées aux let. a à c;
e.
les personnes présentant un risque spécifique d’infections à prions;
f.
les personnes ayant subi des greffes de transplants d’origine animale.

5Au demeurant, l’appréciation de l’aptitude à donner son sang est réglée à l’annexe 5, ch. 1.

Art. 30 Test obligatoire

1Pour tout prélèvement de sang destiné aux transfusions homologues ou à la fabrication de produits sanguins labiles, un échantillon doit être soumis à un test conformément aux exigences fixées à l’annexe 5, ch. 2.

2Les tests s’effectuent selon une technique ou une procédure appropriées, qui ont été validées conformément à l’état des connaissances techniques et scientifiques et qui sont appropriées à l’analyse du sang et du plasma.

3Avant la transfusion de sang ou de préparations érythrocytaires, la compatibilité avec le receveur doit être vérifiée par des méthodes appropriées.

Art. 31 Tests et procédures appropriés

1Si les tests sont effectués à l’étranger, la preuve doit être apportée qu’ils sont conformes à l’état des connaissances techniques et scientifiques.

2Swissmedic peut préciser les exigences techniques et les modalités relatives aux tests et procédures de test.

3Les règles des bonnes pratiques au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les laboratoires de microbiologie7 doivent être respectées lors des tests effectués sur du sang ou des produits sanguins destinés aux transfusions ou à la fabrication de médicaments.

Historique et notes (1)
  1. RS 818.101.32

Art. 32 Marche à suivre en cas de test positif

1Si le résultat du test est réactif de manière répétée, le sang prélevé ne doit en aucun cas être utilisé pour une transfusion ou pour la fabrication de produits sanguins.

2Si, en cas de transfusion autologue, les tests de confirmation supplémentaires donnent un résultat négatif ou que les résultats visés à l’annexe 5, ch. 2.2, let. d, s’écartent de la norme, le médecin traitant décide de la transfusion.

Art. 33 Information du donneur

1En cas de test positif, les résultats ne sont communiqués au donneur que si le test a été confirmé par des méthodes appropriées.

2La communication au donneur des résultats d’un test positif doit être assortie du conseil et de l’assistance nécessaires.

3Le donneur peut refuser que les résultats d’un test lui soient communiqués.

Art. 34 Étiquetage

1Le sang, les produits sanguins labiles et les échantillons d’analyse correspondants doivent être étiquetés dans le respect des règles des BPF et des règles de bonnes pratiques au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les laboratoires de microbiologie8.

2En cas de transfusion autologue, l’étiquette doit porter en sus le nom du donneur, qui doit signer l’étiquette immédiatement avant le prélèvement.

3Les prélèvements autologues et les prélèvements homologues sont conservés séparément.

Historique et notes (1)
  1. RS 818.101.32

Art. 35 Documentation et traçabilité

1Le titulaire d’une autorisation de manipuler du sang et des produits sanguins labiles est tenu de documenter toutes les opérations déterminantes du point de vue de la sécurité, notamment le prélèvement de sang, la fabrication et la libération, la livraison, la destruction et le retrait de sang ou de produits sanguins labiles.

2Il doit faire en sorte que la traçabilité du sang et des produits sanguins labiles soit garantie jusqu’au donneur. À cet effet, il doit apposer sur chaque don de sang un numéro spécifique permettant d’identifier en tout temps et de manière univoque le don, le donneur, son anamnèse, les produits sanguins réalisés à partir de ce don et tous les documents concernant ces produits.

3Tout prélèvement de sang doit faire l’objet d’un procès-verbal consignant les données suivantes:

a.
la date et l’identification du don et du donneur;
b.
les informations relatives à la décision concernant l’aptitude à donner du sang et, le cas échéant, le motif justifiant l’exclusion d’un donneur;
c.
les résultats des tests et leur interprétation.

4Chaque procès-verbal doit être signé par une personne habilitée en vertu du système de gestion de la qualité.

Art. 36 Archivage et transmission des données

1Si le titulaire d’une autorisation de manipuler du sang et des produits sanguins labiles cesse son activité avant l’échéance du délai d’archivage fixé à l’art. 40 LPTh, les données à archiver doivent être transférées à Swissmedic, ou au Service de transfusion de la Croix-Rouge suisse s’il s’agit de l’un de ses établissements.

2Swissmedic ou le Service de transfusion de la Croix-Rouge suisse détruisent les données à l’échéance du délai d’archivage.

Art. 37 Mesures de protection

1Le titulaire d’une autorisation de manipuler du sang et des produits sanguins labiles doit prendre immédiatement les mesures de protection qui s’imposent s’il constate que:

a.
le donneur n’a pas rempli les conditions requises pour donner son sang au moment du prélèvement;
b.
les tests de dépistage des maladies transmissibles n’ont pas été exécutés conformément aux prescriptions;
c.
le donneur a fait une séroconversion ou contracté une infection transmissible par le sang;
d.
le receveur développe une infection post-transfusionnelle qui pourrait être imputée à un donneur;
e.
la collecte de sang ou la fabrication de produits sanguins labiles présente de graves lacunes au regard des règles des BPF visées à l’annexe 1.

2Toute mesure prise suite à une constatation au sens de l’al. 1, let. b à e, est communiquée à Swissmedic.

3Les mesures prises suite à une constatation au sens de l’al. 1, let. c et d, peuvent comprendre des investigations sur des dons de sang antérieurs ou d’autres donneurs.

4Les institutions qui utilisent du sang ou des produits sanguins labiles pour des patients doivent, en cas d’investigations au sens de l’al. 3, communiquer sur demande aux fabricants les informations pertinentes relatives à l’utilisation du produit sanguin labile et sur l’achèvement du processus de traçabilité.

Art. 38 Mesures de sécurité supplémentaires

1Le sang et les produits sanguins labiles ne peuvent servir aux transfusions homologues que s’ils ont subi une procédure validée de réduction des leucocytes conforme à l’état des connaissances techniques et scientifiques.

2Le plasma ne peut servir aux transfusions homologues que s’il remplit une des conditions suivantes, en plus de la mesure de sécurité visée à l’al. 1 et des tests au sens de l’art. 30:

a.
il a été stocké pendant une période de quatre mois et que les nouveaux tests effectués chez le donneur après expiration de ce délai ont donné des résultats négatifs (plasma en quarantaine);
b.
il a subi un traitement d’inactivation ou d’élimination des virus.

3Les concentrés plaquettaires ne peuvent être utilisés en Suisse que si le risque de contamination bactérienne a été limité par des mesures appropriées.

4Les prélèvements autologues non utilisés ne doivent en aucun cas servir à des transfusions homologues ou à la fabrication de produits sanguins.

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