Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) · RS 812.212.1

Art. 64 OAMédCollaboration entre Swissmedic et les cantons

Chapitre 6 Exécution Section 2 Collaboration entre Swissmedic et d’autres autorités

En vigueur au 15 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Swissmedic et les autorités cantonales collaborent dans le cadre de leurs tâches de contrôle et peuvent en particulier échanger des informations confidentielles.

2Ils s’informent réciproquement:

a.
de l’octroi, de la modification, de la suspension et de la révocation des autorisations d’exploitation;
b.
des mesures ordonnées;
c.
des inspections.

3Les autorités cantonales communiquent à Swissmedic toute information laissant supposer la présence de défauts de qualité ou de sécurité.

4Swissmedic peut seconder les services d’inspection cantonaux dans la mise en œuvre de la formation continue et du perfectionnement de leurs inspecteurs.

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