1L’OFSP et Swissmedic sont autorisés à traiter les données personnelles ci-après, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour octroyer les autorisations visées aux art. 4 et 5 et les autorisations exceptionnelles prévues à l’art. 8, al. 5 à 8, ou pour en contrôler le respect:
- a.
- données sur d’éventuelles poursuites administratives ou pénales engagées contre le requérant d’une autorisation visée aux art. 4, 5 et 8, al. 5 à 8;
- b.
- données qui sont nécessaires pour identifier le patient;
- c.
- données médicales pertinentes dans le cas de l’application médicale limitée visée à l’art. 8, al. 5, let. a.
2Le Conseil fédéral détermine:
- a.
- les données qui peuvent être traitées;
- b.
- les délais de conservation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).