1L’OFSP gère un système d’information pour traiter les données visées à l’art. 8b.
2Les médecins qui traitent des patients avec des médicaments à base de cannabis sont tenus d’enregistrer les informations nécessaires à la collecte des données visée à l’art. 8b. Les données relatives aux patients doivent être pseudonymisées.
3Le Conseil fédéral détermine:
- a.
- les données nécessaires à la collecte des données visée à l’art. 8b, concernant notamment les effets secondaires;
- b.
- la fréquence et la date de la collecte de données;
- c.
- les droits d’accès des médecins visés à l’al. 2;
- d.
- les aspects techniques et organisationnels du système de collecte des données;
- e.
- les délais de conservation des données;
- f.
- la publication des analyses statistiques.
4Il peut décider qu’aucune donnée ne doit plus être collectée si l’évaluation scientifique prévue à l’art. 8b, al. 2, ne requiert pas de nouvelles données.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur du 1er août 2022 au 31 juil. 2029 (RO 2022 385; FF 2020 5875).