Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Art. 18f LStupEn lien avec les médicaments à base de cannabis

Chapitre 3a Protection et traitement des données Section 2 Traitement des données

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP gère un système d’information pour traiter les données visées à l’art. 8b.

2Les médecins qui traitent des patients avec des médicaments à base de cannabis sont tenus d’enregistrer les informations nécessaires à la collecte des données visée à l’art. 8b. Les données relatives aux patients doivent être pseudonymisées.

3Le Conseil fédéral détermine:

a.
les données nécessaires à la collecte des données visée à l’art. 8b, concernant notamment les effets secondaires;
b.
la fréquence et la date de la collecte de données;
c.
les droits d’accès des médecins visés à l’al. 2;
d.
les aspects techniques et organisationnels du système de collecte des données;
e.
les délais de conservation des données;
f.
la publication des analyses statistiques.

4Il peut décider qu’aucune donnée ne doit plus être collectée si l’évaluation scientifique prévue à l’art. 8b, al. 2, ne requiert pas de nouvelles données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur du 1er août 2022 au 31 juil. 2029 (RO 2022 385; FF 2020 5875).

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