1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2Dans les cas où l’autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069 art. 1 let. b; FF 2001 4000).