Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Art. 40 LTCÉmoluments

Chapitre 6 Redevances

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:

a.149
la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b.150
les décisions prises en matière d’accès, de mise à disposition des données d’annuaire, d’interopérabilité et de co-utilisation d’installations;
c.
la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
d.151
l’octroi, la modification et l’annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l’enregistrement d’utilisation de fréquences;
e.
la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;
f.
la gestion, l’attribution et la révocation des ressources d’adressage;
g.
l’enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.

1bisAucun émolument au sens de l’al. 1, let. d et e, n’est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l’armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d’intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152

2Si une activité au sens de l’al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l’autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d’accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.

3Lorsqu’une des tâches mentionnées à l’al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l’approbation de l’OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.

4Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu’il y a des abus.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe art. 106 ch. 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  5. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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