1L’autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n’est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d’une concession selon la LRTV140.141
2Le montant des redevances se calcule selon:
- a.
- le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences;
- b.
- la largeur de bande attribuée;
- c.
- l’étendue du territoire couvert;
- d.
- la durée d’utilisation.
3Si, parallèlement à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d’une concession, une fréquence peut être utilisée également pour la transmission d’autres informations et programmes de radio ou de télévision, une redevance de concession est perçue au prorata.142
3bisPour favoriser l’introduction de nouvelles technologies de diffusion au sens de l’art. 58 LRTV ou pour garantir la diversité de l’offre dans les régions dont la desserte par voie hertzienne terrestre est insuffisante, le Conseil fédéral peut réduire le montant de la redevance de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.143
4Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l’appel d’offres et l’octroi de la concession de radiocommunication. L’autorité concédante peut fixer une offre minimale.
5Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu’ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu’ils utilisent rationnellement les fréquences:
- a.
- les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu’ils n’utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l’accomplissement;
- b.
- les entreprises de transports publics;
- c.144
- les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2, al. 1, let a, b et d à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte145;
- d.146
- les personnes morales de droit privé, lorsqu’elles assument des tâches publiques relevant de la Confédération, d’un canton ou d’une commune.
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
- RS 784.40
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4425).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4425).
- Introduit par l’annexe ch. 4 de LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4425).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
- RS 192.12
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).