1Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l’autorité compétente les renseignements nécessaires à son exécution et à son évaluation.183
2Elles sont tenues de fournir régulièrement à l’OFCOM les informations nécessaires à l’élaboration d’une statistique officielle sur les télécommunications.184
2bisLes données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d’autres fins que dans les cas suivants:
- a.
- une loi fédérale l’autorise expressément;
- b.
- la personne concernée y a consenti par écrit;
- c.
- ces données servent à évaluer la législation sur les télécommunications;
- d.
- ces données servent de base à l’adoption des décisions régulatrices qui s’imposent.185
2terL’OFCOM peut publier les parts de marché.186
3Le Conseil fédéral règle les modalités d’application.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
- Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
- Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).