Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Art. 58 LTCSurveillance

Chapitre 11 Surveillance et voies de droit

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d’exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.

2S’il constate une violation du droit, il peut:

a.
sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l’OFCOM des dispositions prises;
b.
obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l’avantage financier illicitement acquis;
c.
assortir la concession de charges;
d.
restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l’activité de la personne morale ou physique responsable;
e.182
retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire.

3L’OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies.

4Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l’OFCOM.

5L’autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  2. Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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