1Si une citation à comparaître personnellement devant une autorité américaine est notifiée à une personne domiciliée ou résidant habituellement en Suisse, avis lui sera donné qu’elle bénéficie de la protection prévue aux art. 24, 25 et 27 du traité et qu’elle peut exiger une avance (art. 23, al. 3, du traité). La demande d’avance doit être motivée et transmise par l’office central aux autorités américaines. Sur requête de celles-ci, l’autorité cantonale verse l’avance consentie.
2L’office central indique aux autorités américaines le montant versé et pourvoit à son remboursement.