Si un sauf-conduit est accordé à un inculpé, une infraction moins grave est incluse dans l’infraction mentionnée par la citation, au sens de l’art. 27, al. 2, du traité, lorsqu’elle lèse le même bien juridique ou un bien juridique que la législation pénale classe dans la même catégorie et qu’elle se caractérise par un degré inférieur d’illicéité ou de culpabilité.
Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93
Art. 34 LTEJUSSauf-conduit
Chapitre II Exécution de dispositions particulières