1Les frais à rembourser aux autorités américaines, selon l’art. 34 du traité, sont ajoutés aux frais de la procédure qui a provoqué l’entraide. Les autorités fédérales supportent leurs propres frais.
2Le transfert de l’exécution d’une demande suisse à une personne privée aux États-Unis est subordonné au consentement de l’autorité qui mène la procédure en Suisse. Ce consentement entraîne garantie pour les frais particuliers provoqués par ce genre d’exécution. La question de savoir si les circonstances exigent un transfert doit être tranchée sur la base des renseignements fournis par les autorités américaines (art. 31, al. 4, du traité).