1Aucune pression n’est admise pour obtenir le consentement du détenu dont les autorités américaines ont demandé la remise. Communication lui sera donnée des conditions de la remise, du droit qui lui appartient de refuser de témoigner et de la protection que lui confère l’art. 27, al. 2 et 3, du traité.
2La demande d’extradition d’un détenu à raison d’une infraction grave, présentée par un État tiers sur la base d’une convention, constitue un motif important au sens de l’art. 26, al. 2, du traité, lorsque l’extradition paraît admissible ou qu’elle a déjà été accordée.
3Le mandat d’arrêt décerné par une autorité américaine contre un détenu remis à la Suisse déploie ses effets en Suisse tant que le détenu s’y trouve par suite de la demande.