1La présente loi s’applique également aux demandes américaines d’entraide judiciaire pendantes lors de son entrée en vigueur, à condition qu’aucun recours n’ait été introduit contre une décision prise antérieurement.
2Les dispositions antérieures réglant la procédure et les attributions demeurent applicables aux demandes faisant l’objet d’un recours ou d’une opposition.