1Le Service de protection des témoins exploite un système d’information électronique afin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées.
2Ce système contient les données personnelles dont le Service de protection des témoins a besoin afin d’accomplir les tâches qui lui sont conférées par la présente loi.
3Il n’est pas relié à d’autres systèmes d’information.
4Les données sont traitées exclusivement par l’unité organisationnelle de fedpol chargée de la protection des témoins.
5Pour le système d’information, le Conseil fédéral détermine:
- a.
- la responsabilité du traitement des données;
- b.
- le catalogue des données saisies;
- c.
- la durée de conservation des données et la procédure applicable à l’effacement des données;
- d.
- les modalités de la transmission de données à des tiers, qui doit être examinée dans chaque cas et être nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches;
- e.
- les modalités régissant la sécurité des données;
- f.
- les modalités de journalisation des consultations.