Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Art. 27 LtémCollecte des données

Chapitre 3 Service de protection des témoins Section 2 Traitement des données

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Service de protection des témoins peut collecter les données nécessaires en vertu de l’art. 26 de la manière suivante:

a.
en consultant directement le casier judiciaire, le système d’information central sur la migration, les systèmes d’information de police de la Confédération et, par consultation brève, le système de traitement des données relatives à la protection de l’État;
b.
en demandant des extraits des registres des offices des poursuites et des faillites, des offices de l’état civil, des administrations fiscales et des services de contrôle des habitants;
c.
en demandant aux polices cantonales compétentes de lui transmettre ou de collecter pour lui les données concernant la personne à protéger ou toute personne qui constitue pour elle une menace et qui sont nécessaires à l’appréciation de la menace et des conditions de la mise en œuvre du programme de protection;
d.
en demandant aux autorités de poursuite pénale compétentes des renseignements relatifs aux procédures pénales en cours;
e.
en demandant des renseignements à d’autres services publics, à des personnes morales ou à des personnes physiques, si les personnes concernées y ont consenti;
f.
en auditionnant les personnes concernées.

2La collecte et la transmission de données visées à l’al. 1 demandées par le Service de protection des témoins ne lui sont pas facturées.

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