1Lorsqu’une autorité a un doute sur l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité juridique, elle le signale au registre de transparence.
2Le signalement est motivé de manière standardisée; l’autorité peut transmettre des informations supplémentaires pour compléter la motivation.
3Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent signale les informations pertinentes uniquement si le signalement ne met pas en péril une procédure pendante ou une procédure future à ouvrir après l’analyse de la communication en application de l’art. 23 LBA45.
4L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers peut renoncer à signaler au registre de transparence les informations qui ont déjà été signalées par un intermédiaire financier en application de l’art. 30.
5Les autorités fiscales cantonales ou fédérales sont déliées du secret fiscal lorsqu’elles effectuent un signalement en application des al. 1 et 2.
6Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de signalement.