1Tout intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA44 qui constate une divergence entre les informations du registre de transparence et celles en sa possession doit la signaler au registre de transparence si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- cette divergence est de nature à mettre en doute l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité juridique;
- b.
- la divergence subsiste après avoir interpellé le client en lui donnant un délai raisonnable pour la résoudre, notamment en annonçant la correction au registre de transparence.
2Il la signale dans un délai de 30 jours.
3Le signalement est motivé de manière standardisée; l’intermédiaire financier peut transmettre des informations supplémentaires pour compléter la motivation.
4Quiconque, de bonne foi, signale une divergence en application de la présente disposition ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires, ni être rendu responsable d’une violation de contrat.