1Le Conseil fédéral fixe les modalités d’accès au registre de transparence.
2Lorsqu’une autorité, un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA42 ou un conseiller au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA consulte en ligne les données du registre de transparence, les données relatives à cet accès sont journalisées; sont exceptées les consultations effectuées par l’autorité de contrôle.43 Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être journalisées.
Historique et notes (2)
- RS 955.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).