Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Art. 29 LTPMModalités d’accès et données relatives aux accès

Chapitre 6 Registre de transparence Section 2 Accès

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral fixe les modalités d’accès au registre de transparence.

2Lorsqu’une autorité, un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA42 ou un conseiller au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA consulte en ligne les données du registre de transparence, les données relatives à cet accès sont journalisées; sont exceptées les consultations effectuées par l’autorité de contrôle.43 Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être journalisées.

Historique et notes (2)
  1. RS 955.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

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