Loi sur le transit alpin (LTrAlp) · RS 742.104

Art. 20 LTrAlpRapport et haute surveillance

Section 5 Coordination, contrôle, comptes rendus

En vigueur au 1er décembre 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque année, pour la première fois en 1992, le Conseil fédéral informe les Chambres fédérales sur:

a.
l’état de réalisation du projet;
b.
les dépenses effectuées et imputées sur la base des crédits d’engagement octroyés;
c.
la charge qui en a résulté pour la Confédération et les coûts que celle-ci devra vraisemblablement supporter durant les cinq années suivantes.

2Chaque fois qu’il sollicite un nouveau crédit, il informe en outre les Chambres fédérales sur:

a.
les coûts globaux prévus pour la réalisation du projet;
b.
le calcul de rentabilité mis à jour.

3à 5 …37

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).
  2. Introduits par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Dissolution de la Délégation de surveillance de la NLFA des Chambres fédérales), avec effet au 1er déc. 2019 (RO 2019 2341; FF 2018 7211 7225).

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