RS 742.104 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Loi sur le transit alpin (LTrAlp)

Loi fédérale du 4 octobre 1991 relative à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Loi sur le transit alpin, LTrAlp)

En vigueur au 1er décembre 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
25
Version en vigueur depuis
1er décembre 2019
Adoption
4 octobre 1991

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 81, 87 et 196, ch. 3, de la Constitution2,3
vu les messages du Conseil fédéral du 23 mai 19904 et 26 juin 19915,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1 sept. 2009 (RO 2009 4219).
  2. RS 101
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).
  4. FF 1990 II 1015
  5. FF 1991 III 1176

Section 1 Principe

Art. 1 Buts

La Confédération réalise un projet de grande ampleur visant à préserver sa position en Europe sur le plan de la politique des transports et à protéger les Alpes de nouvelles nuisances. Le projet doit garantir un couloir ferroviaire performant, délester les routes du trafic-marchandises sur de grandes distances, servir au transport des personnes et entraîner une baisse de la pollution, actuellement excessive.

Art. 2 Mesures de promotion

Afin de promouvoir la réalisation des buts figurant à l’art. 1 et de parvenir à une bonne utilisation de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), des mesures d’appoint appropriées seront prises pour que le trafic-marchandises en transit à travers les Alpes se déroule principalement par le rail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

Section 2 Conception

Art. 3

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

Art. 3bis Projet de la NLFA

1Le projet de la NLFA vise à faire de la Suisse une plaque tournante du trafic voyageurs européen à haute vitesse. Les derniers progrès technologiques seront appliqués à sa réalisation. S’agissant du transport de marchandises, les axes du transport combiné non accompagné seront intégrés de façon optimale dans les corridors de fret européens.

2Le projet de la NLFA prévoit l’aménagement des lignes de transit du Saint-Gothard et du Loetschberg–Simplon en tant que système global et l’amélioration du raccordement de la Suisse orientale à l’axe du Saint-Gothard.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

Art. 4 Intérêt des cantons

L’intérêt des cantons concernés à un tracé ménageant l’environnement sera sauvegardé de manière appropriée lors de la planification et de la réalisation.

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

Art. 5bis Investissements financés de la NLFA

Les projets suivants de la NLFA sont inclus dans le financement prévu à l’art. 196, ch. 3, de la Constitution:11

a.12
Saint-Gothard: Le réseau des Chemins de fer fédéraux (CFF) s’accroît du tunnel de base du Saint-Gothard entre les régions d’Altdorf–Erstfeld et de Bodio–Biasca, d’une nouvelle ligne jusqu’à la région de Giustizia, ainsi que du tunnel de base du Monte Ceneri reliant la région de Sant’Antonino–Cadenazzo à celle de Lugano (Massagno)–Vezia, y compris les raccordements aux lignes existantes. L’alimentation en courant de traction et les travaux de mise en service de ces ouvrages sont inclus. Les chantiers de la Surselva seront desservis par le réseau ferroviaire actuel, qui sera aménagé en fonction des besoins;
b.
Loetschberg: Le réseau de la Société BLS Chemins de fer du Loetschberg SA s’accroît du tunnel de base du Loetschberg, en partie à voie unique, reliant la région de Frutigen à celle de Steg/Baltschieder y compris les raccordements aux lignes existantes. La nouvelle ligne doit être conçue de manière à garantir le raccordement à la ligne du Simplon et à rendre possible le chargement des véhicules routiers;
c.13
Suisse orientale: La Confédération améliore la liaison de la Suisse orientale avec la ligne du Saint-Gothard en aménageant partiellement le tronçon St‑Gall–Arth-Goldau.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’’annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).

Art. 6 à 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

Art. 8bis Plan sectoriel

1La Confédération coordonne les projets pour réaliser un ensemble cohérent. À cette fin, le Conseil fédéral édicte un plan sectoriel au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire16. Ce plan comprend au moins:

a.17
les liaisons entre le tunnel de base du Saint-Gothard, le tunnel de base du Monte Ceneri et le tunnel de Thalwil (Nidelbad);
b.
les installations de chargement des véhicules routiers dans les vallées de la Kander et du Rhône ainsi que le raccordement à la ligne de base du Loetschberg;
c.
la liaison directe du Valais central avec la ligne de base du Loetschberg et le raccordement de cette ligne au tunnel du Simplon.

2La réalisation et le financement des projets qui ne sont pas mentionnés à l’art. 5bis sont régis par des arrêtés fédéraux de portée générale distincts.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).
  2. RS 700
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).

Art. 9 Adaptation du réseau ferroviaire existant

La Confédération assure en temps utile l’extension des lignes d’accès aux transversales alpines dans la partie centrale du Plateau ainsi que dans le sud du pays et règle le financement de cette extension; elle veille à la coordination avec les entreprises de chemins de fer privées. Les CFF et les entreprises de chemins de fer privées concernées adaptent leurs réseaux aux nouvelles lignes au plus tard lors de la mise en service de celles-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

Art. 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

Art. 10bis Échelonnement de la NLFA

1La NLFA prévue aux art. 3 à 9 est réalisée en deux phases:

a.
la première phase comprend la construction des tunnels de base du Saint-Gothard et du Loetschberg;
b.21
la deuxième phase comprend la réalisation des autres projets visés à l’art. 5bis.

2Le Conseil fédéral fixe le début des travaux de la deuxième phase.

3Le plan d’exploitation sera optimisé et tiendra compte des derniers progrès technologiques dans le domaine ferroviaire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).

Art. 10ter Autres grands projets ferroviaires prévus à l’art. 196, ch. 3 de la Constitution

Les modalités de réalisation des grands projets ferroviaires ci-après, prévus à l’art. 196, ch. 3, de la Constitution, sont définies dans des lois distinctes:24

a.
RAIL 2000;
b.
le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance;
c.
l’amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).

Section 3 Projets

Art. 11 Avant-projets

1Les avant-projets des nouvelles lignes du projet NLFA indiquent en particulier sur le tracé, les points de raccordement, la superficie des gares et des terminaux ainsi que les ouvrages de croisement.25

2Ils tiennent compte des intérêts de l’aménagement du territoire, ainsi que de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage et de la défense nationale.

3Ils sont soumis à l’Office fédéral des transports.

4L’Office fédéral des transports entend les autorités fédérales, les cantons et les entreprises de chemins de fer intéressés. Les communes sont consultées par les cantons.

5Les avant-projets doivent être approuvés par le Conseil fédéral. Celui-ci détermine le tracé.26

6En application de la législation sur la protection de l’environnement, la procédure d’examen et d’approbation des avant-projets inclut également une étude d’impact sur l’environnement.

7Des mesures préparatoires pour la mise au point du projet ou pour la vérification des bases de décision sont autorisées. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication27 statue sur les objections de tiers. Les propriétaires sont avertis au préalable, conformément à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation28. L’indemnisation se règle selon la procédure fédérale sur l’expropriation.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).
  3. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
  4. RS 711

Art. 12

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 13 Libre concurrence

1Dans le cadre de la réglementation fédérale sur la soumission, la Confédération assure, pour chaque tronçon de ligne, la libre concurrence dans les domaines de la planification, de l’établissement du projet et de la construction.

2Les candidats suisses et étrangers sont soumis aux mêmes conditions de concurrence.

Section 4 Financement

Art. 14 Conditions de financement

1La Confédération met les moyens nécessaires à la disposition des entreprises de chemins de fer concernées sous la forme de prêts rémunérables aux conditions du marché ou à taux variables et conditionnellement remboursables, ainsi que sous la forme de contributions à fonds perdu.

2Les prêts rémunérables aux conditions du marché peuvent être accordés à raison de 25 % au plus du coût du projet (coût du capital inclus). Ces prêts sont comptabilisés au bilan. Leurs intérêts sont capitalisés et rémunérés jusqu’à la mise en service des tronçons.

3Le Conseil fédéral et les entreprises de chemins de fer règlent les modalités de l’octroi des prêts et des contributions à fonds perdu dans le cadre d’une convention.

4Les fonds provenant du produit des droits d’entrée sur les carburants prévus à l’art. 36ter, al. 1, let. c, de la constitution fédérale, sont octroyés aux entreprises de chemins de fer à fonds perdu. Le Conseil fédéral répartit les fonds entre les lignes de base.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

Art. 16 Crédits d’engagement

L’Assemblée fédérale accorde par étapes, au moyen d’arrêtés fédéraux simples, les crédits d’engagement nécessaires à la réalisation des lignes de base du Saint-Gothard et du Loetschberg ainsi qu’à l’intégration de la Suisse orientale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

Art. 17 Compte spécial

1Les CFF et le BLS tiennent leurs propres comptes pour l’établissement des projets, ainsi que pour la construction et l’exploitation des lignes du Saint-Gothard et du Loetschberg.33

2Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).

Section 5 Coordination, contrôle, comptes rendus

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

Art. 19 Surveillance et contrôle

1Le Conseil fédéral assure la surveillance et le contrôle du projet de la NLFA.

2Il peut charger un organe consultatif de l’évaluation de questions essentielles relatives au projet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

Art. 20 Rapport et haute surveillance

1Chaque année, pour la première fois en 1992, le Conseil fédéral informe les Chambres fédérales sur:

a.
l’état de réalisation du projet;
b.
les dépenses effectuées et imputées sur la base des crédits d’engagement octroyés;
c.
la charge qui en a résulté pour la Confédération et les coûts que celle-ci devra vraisemblablement supporter durant les cinq années suivantes.

2Chaque fois qu’il sollicite un nouveau crédit, il informe en outre les Chambres fédérales sur:

a.
les coûts globaux prévus pour la réalisation du projet;
b.
le calcul de rentabilité mis à jour.

3à 5 …37

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).
  2. Introduits par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Dissolution de la Délégation de surveillance de la NLFA des Chambres fédérales), avec effet au 1er déc. 2019 (RO 2019 2341; FF 2018 7211 7225).

Section 6 Dispositions finales

Art. 21 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution du présent arrêté. Il édicte les dispositions nécessaires.

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