Les modalités de réalisation des grands projets ferroviaires ci-après, prévus à l’art. 196, ch. 3, de la Constitution, sont définies dans des lois distinctes:24
- a.
- RAIL 2000;
- b.
- le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance;
- c.
- l’amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).