Art. 3
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).
Loi sur le transit alpin (LTrAlp) · RS 742.104
Art. 3 à 10ter · 11 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Le projet de la NLFA vise à faire de la Suisse une plaque tournante du trafic voyageurs européen à haute vitesse. Les derniers progrès technologiques seront appliqués à sa réalisation. S’agissant du transport de marchandises, les axes du transport combiné non accompagné seront intégrés de façon optimale dans les corridors de fret européens.
2Le projet de la NLFA prévoit l’aménagement des lignes de transit du Saint-Gothard et du Loetschberg–Simplon en tant que système global et l’amélioration du raccordement de la Suisse orientale à l’axe du Saint-Gothard.
L’intérêt des cantons concernés à un tracé ménageant l’environnement sera sauvegardé de manière appropriée lors de la planification et de la réalisation.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Les projets suivants de la NLFA sont inclus dans le financement prévu à l’art. 196, ch. 3, de la Constitution:11
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1La Confédération coordonne les projets pour réaliser un ensemble cohérent. À cette fin, le Conseil fédéral édicte un plan sectoriel au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire16. Ce plan comprend au moins:
2La réalisation et le financement des projets qui ne sont pas mentionnés à l’art. 5bis sont régis par des arrêtés fédéraux de portée générale distincts.
La Confédération assure en temps utile l’extension des lignes d’accès aux transversales alpines dans la partie centrale du Plateau ainsi que dans le sud du pays et règle le financement de cette extension; elle veille à la coordination avec les entreprises de chemins de fer privées. Les CFF et les entreprises de chemins de fer privées concernées adaptent leurs réseaux aux nouvelles lignes au plus tard lors de la mise en service de celles-ci.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1La NLFA prévue aux art. 3 à 9 est réalisée en deux phases:
2Le Conseil fédéral fixe le début des travaux de la deuxième phase.
3Le plan d’exploitation sera optimisé et tiendra compte des derniers progrès technologiques dans le domaine ferroviaire.
Les modalités de réalisation des grands projets ferroviaires ci-après, prévus à l’art. 196, ch. 3, de la Constitution, sont définies dans des lois distinctes:24
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