Art. 14 Conditions de financement
1La Confédération met les moyens nécessaires à la disposition des entreprises de chemins de fer concernées sous la forme de prêts rémunérables aux conditions du marché ou à taux variables et conditionnellement remboursables, ainsi que sous la forme de contributions à fonds perdu.
2Les prêts rémunérables aux conditions du marché peuvent être accordés à raison de 25 % au plus du coût du projet (coût du capital inclus). Ces prêts sont comptabilisés au bilan. Leurs intérêts sont capitalisés et rémunérés jusqu’à la mise en service des tronçons.
3Le Conseil fédéral et les entreprises de chemins de fer règlent les modalités de l’octroi des prêts et des contributions à fonds perdu dans le cadre d’une convention.
4Les fonds provenant du produit des droits d’entrée sur les carburants prévus à l’art. 36ter, al. 1, let. c, de la constitution fédérale, sont octroyés aux entreprises de chemins de fer à fonds perdu. Le Conseil fédéral répartit les fonds entre les lignes de base.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).