Loi sur le transit alpin (LTrAlp) · RS 742.104

Section 4 Financement

Art. 14 à 17 · 4 articles

En vigueur au 1er décembre 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Conditions de financement

1La Confédération met les moyens nécessaires à la disposition des entreprises de chemins de fer concernées sous la forme de prêts rémunérables aux conditions du marché ou à taux variables et conditionnellement remboursables, ainsi que sous la forme de contributions à fonds perdu.

2Les prêts rémunérables aux conditions du marché peuvent être accordés à raison de 25 % au plus du coût du projet (coût du capital inclus). Ces prêts sont comptabilisés au bilan. Leurs intérêts sont capitalisés et rémunérés jusqu’à la mise en service des tronçons.

3Le Conseil fédéral et les entreprises de chemins de fer règlent les modalités de l’octroi des prêts et des contributions à fonds perdu dans le cadre d’une convention.

4Les fonds provenant du produit des droits d’entrée sur les carburants prévus à l’art. 36ter, al. 1, let. c, de la constitution fédérale, sont octroyés aux entreprises de chemins de fer à fonds perdu. Le Conseil fédéral répartit les fonds entre les lignes de base.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

Art. 16 Crédits d’engagement

L’Assemblée fédérale accorde par étapes, au moyen d’arrêtés fédéraux simples, les crédits d’engagement nécessaires à la réalisation des lignes de base du Saint-Gothard et du Loetschberg ainsi qu’à l’intégration de la Suisse orientale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).

Art. 17 Compte spécial

1Les CFF et le BLS tiennent leurs propres comptes pour l’établissement des projets, ainsi que pour la construction et l’exploitation des lignes du Saint-Gothard et du Loetschberg.33

2Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).

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