1L’OFT est habilité à collecter les données nécessaires à l’exercice de ses activités de surveillance auprès des entreprises et à les traiter d’une quelconque manière. Les entreprises doivent fournir les indications nécessaires à la tenue de la statistique officielle des transports.
2À des fins de planification des transports, l’OFT peut exiger des entreprises qu’elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données dans la mesure où cette publication est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et où elle répond à un intérêt public majeur.
3Après avoir procédé à un examen de proportionnalité, l’OFT peut publier des données sensibles lorsque celles-ci fournissent des indications sur le respect par l’entreprise des dispositions relatives à la sécurité. Il peut notamment publier des informations sur:
- a.
- les charges et les restrictions d’exploitation;
- b.
- les infractions aux dispositions concernant la protection des travailleurs ou les conditions de travail.
4Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la forme de la publication.