1Dans la présente loi, un transport de voyageurs est considéré comme:
- a.
- régulier, lorsqu’il est effectué plus de deux fois entre les mêmes lieux à des intervalles de quinze jours au plus; dans le transport7 international de voyageurs, les courses sont considérées comme régulières lorsqu’elles ont lieu selon une fréquence reconnaissable;
- b.
- professionnel, lorsqu’une personne:
- 1.
- transporte des voyageurs contre rémunération, que celle-ci soit payée par les voyageurs ou par des tiers,
- 2.
- transporte gratuitement des voyageurs pour obtenir un avantage commercial.
2 En outre, on entend par:
- a.
- station, une gare, un arrêt, un débarcadère ou une station d’installation de transport à câbles;
- b.
- véhicules, outre les moyens de transport routiers et ferroviaires, les bateaux, les cabines, les banquettes des télésièges et les nacelles des installations de transport à câbles;
- c.
- transport de voyageurs, outre le transport de personnes, le transport de voitures de tourisme, de voitures de tourisme lourdes, de minibus et d’autocars, lorsque ces véhicules sont accompagnés.
3Le transport de voyageurs comprend le transport de bagages.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.