Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Art. 40 LTVPrincipe

Section 8 Prestations particulières en faveur des administrations publiques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sauf dispositions contraires de la présente loi et sauf conventions contraires entre les intéressés, les prestations particulières des entreprises en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et des autres collectivités de droit public, ainsi que de leurs établissements et services doivent être indemnisées selon les principes généralement admis dans le commerce.

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