Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Art. 41 LTVTransports effectués dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité

Section 8 Prestations particulières en faveur des administrations publiques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les entreprises sont tenues, dans des situations particulières ou extraordinaires, d’effectuer les transports pour la Confédération et les cantons en priorité. À cet effet, le Conseil fédéral peut lever l’obligation d’exploiter, de transporter et d’établir des tarifs et des horaires.

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