Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 114 LTVAOptions

Titre 7 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À l’entrée en vigueur de la présente loi, les assujettis peuvent exercer une nouvelle fois les options qu’elle prévoit. Dans la mesure où ces options doivent être exercées dans un délai déterminé, ce délai commence à courir à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Si l’assujetti ne s’exprime pas dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi sur les options qui lui sont offertes, il est présumé conserver l’option qu’il avait choisie, pour autant que la loi le lui permette.

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