1Les assujettis qui, conformément à l’art. 35a, souhaitent établir leur décompte annuellement au cours de l’année de l’entrée en vigueur de la modification du 16 juin 2023, doivent en faire la demande auprès de l’AFC dans un délai de 60 jours à compter de l’entrée en vigueur de cette modification.
2En cas de livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l’étranger dont l’importation est franche d’impôt en vertu de l’art. 53, al. 1, let. a, en raison du montant minime de l’impôt, l’assujettissement du fournisseur de la prestation commence au moment de l’entrée en vigueur de cette modification:
- a.
- si ce dernier est réputé fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a;
- b.
- s’il a réalisé, durant les douze mois précédents, un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs provenant de la livraison de ces biens, et
- c.
- s’il y a lieu de présumer qu’il effectuera également de telles livraisons durant les douze mois qui suivront l’entrée en vigueur de ladite modification.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).