Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 20a LTVAAttribution des prestations en cas de livraison au moyen d’une plateforme numérique

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 2 Objet de l’impôt

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est réputé fournisseur de la prestation à l’égard des acheteurs quiconque facilite des livraisons au sens de l’art. 3, let. d, ch. 1, en mettant en relation des vendeurs et des acheteurs au moyen d’une plateforme numérique de telle sorte qu’ils puissent y conclure entre eux des contrats. Il y a alors livraison aussi bien entre cette personne et le vendeur qu’entre cette personne et l’acheteur.

2N’est pas réputé fournisseur de la prestation quiconque remplit une ou plusieurs des conditions suivantes:

a.
il ne participe pas, ni directement ni indirectement, au processus de commande des biens;
b.
il ne réalise pas de chiffre d’affaires en relation directe avec la transaction;
c.
il n’effectue que le traitement de paiements en rapport avec la livraison;
d.
il ne fait que mettre à disposition des espaces pour le placement d’annonces;
e.
il ne fournit que des prestations publicitaires;
f.
il ne fait que rediriger ou transférer des acheteurs vers d’autres plateformes numériques.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

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