Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 22 LTVAOption pour l’imposition des prestations exclues du champ de l’impôt

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 2 Objet de l’impôt

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sous réserve de l’al. 2, l’assujetti peut soumettre à l’impôt des prestations exclues du champ de l’impôt (option) pour autant qu’il l’indique clairement ou qu’il déclare l’imposition de ces prestations dans le décompte.69

2L’option n’est pas possible:

a.
pour les prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 18, 19 et 23;
b.70
pour les prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, si le destinataire affecte ou compte affecter l’objet exclusivement à des fins d’habitation.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 22 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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