1Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.
2Lorsqu’une personne agit au nom et pour le compte d’une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes:
- a.
- elle peut prouver qu’elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l’identité de la personne qu’elle représente;
- b.
- elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances.
3Lorsque l’al. 1 s’applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu’entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation.