Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 20 LTVAAttribution des prestations

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 2 Objet de l’impôt

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.

2Lorsqu’une personne agit au nom et pour le compte d’une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes:

a.
elle peut prouver qu’elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l’identité de la personne qu’elle représente;
b.
elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances.

3Lorsque l’al. 1 s’applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu’entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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