Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 112 LTVAApplication de l’ancien droit

Titre 7 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sous réserve de l’art. 113, les dispositions de l’ancien droit ainsi que leurs dispositions d’exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l’ancien droit.

2L’ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l’impôt sur les importations est née avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Les prestations fournies en partie avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l’ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l’entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 112 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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