1L’AFC peut refuser ou révoquer l’autorisation d’établir un décompte annuel si l’assujetti ne s’acquitte pas, ou que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt.
2L’assujetti qui souhaite établir un décompte annuel doit le faire pendant au moins une période fiscale complète.
3L’assujetti qui passe du décompte annuel au décompte mensuel, trimestriel ou semestriel peut de nouveau passer à l’établissement d’un décompte annuel après trois périodes fiscales au plus tôt.
4Tout changement de périodicité du décompte doit être opéré pour le début d’une période fiscale.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).