Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 35 LTVAPériode de décompte

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination, naissance et prescription de la créance fiscale Section 1 Imposition dans le temps

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au cours de la période fiscale, le décompte d’impôt est effectué trimestriellement. Lorsque le décompte est établi selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 et 2), il est effectué semestriellement.106

1bisÀ la demande de l’assujetti, le décompte d’impôt est effectué:

a.
mensuellement, lorsqu’il présente régulièrement des excédents d’impôt préalable;
b.
annuellement, lorsque le chiffre d’affaires annuel provenant des prestations imposables ne dépasse pas 5 005 000 francs.107

2À la demande de l’assujetti, l’AFC autorise, dans des cas fondés, d’autres périodes de décompte; elle fixe les conditions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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