1Au cours de la période fiscale, le décompte d’impôt est effectué trimestriellement. Lorsque le décompte est établi selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 et 2), il est effectué semestriellement.106
1bisÀ la demande de l’assujetti, le décompte d’impôt est effectué:
- a.
- mensuellement, lorsqu’il présente régulièrement des excédents d’impôt préalable;
- b.
- annuellement, lorsque le chiffre d’affaires annuel provenant des prestations imposables ne dépasse pas 5 005 000 francs.107
2À la demande de l’assujetti, l’AFC autorise, dans des cas fondés, d’autres périodes de décompte; elle fixe les conditions.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).