1Si le décompte ou les acomptes imputés sur la créance fiscale donnent lieu à un excédent en faveur de l’assujetti, l’excédent lui est reversé.197
2Sont réservées:
- a.
- la compensation de l’excédent avec les dettes fiscales résultant d’importations, même si ces dettes ne sont pas encore exigibles;
- b.
- l’affectation de l’excédent à la constitution des sûretés visées à l’art. 94, al. 1;
- c.
- l’affectation de l’excédent à la compensation de créances entre des services fédéraux.
3L’assujetti peut demander la restitution d’un montant d’impôt non dû tant que la créance fiscale n’est pas entrée en force.198
4Si le remboursement de l’excédent selon l’al. 1 ou la restitution selon l’al. 3 a lieu plus de 60 jours après la réception par l’AFC du décompte ou de la demande de restitution, un intérêt rémunératoire est versé à partir du 61e jour et jusqu’au versement.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).