1En cas de décompte annuel (art. 35a), l’impôt est perçu provisoirement au moyen d’acomptes dont le montant est déterminé et facturé par l’AFC.
2Le calcul des acomptes se fonde sur la créance fiscale de la période fiscale précédente. Lorsque celle-ci n’est pas connue, elle est estimée par l’AFC. Pour les nouveaux assujettis, c’est la créance fiscale attendue pour la fin de la première période fiscale qui est déterminante.
3En cas d’application de la méthode de décompte effective (art. 36) ou de la méthode des taux forfaitaires (art. 37, al. 5), un acompte équivaut à un quart et, en cas d’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4), à la moitié de la créance fiscale au sens de l’al. 2.
4Lorsque le montant d’un acompte se révèle minime, il n’est pas facturé.
5Si l’assujetti considère que les acomptes sont trop ou insuffisamment élevés, il peut demander à l’AFC de les ajuster.
6Les acomptes doivent être versés:
- a.
- en cas d’application de la méthode de décompte effective ou de la méthode des taux forfaitaires: 150, 240 et 330 jours après le début de la période fiscale;
- b.
- en cas d’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette: 240 jours après le début de la période fiscale.
7Les acomptes payés sont imputés sur la créance fiscale découlant du décompte annuel remis.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).