Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 91 LTVAPrescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 6 Perception

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit d’exiger le paiement de la créance fiscale, des intérêts et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en force de la créance.

2La prescription est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi sur le territoire de la Confédération.

3La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement, tout sursis de la part de l’AFC et tout acte de l’assujetti tendant à l’exercice de son droit.

4L’interruption et la suspension de la prescription ont effet à l’égard de tous les débiteurs.

5Le droit d’exiger le paiement de l’impôt se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de l’année pendant laquelle il est entré en force.

6Lorsqu’une créance fiscale fait l’objet d’un acte de défaut de biens, la prescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt est régie par la LP202.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

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