1La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l’art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:85
- a.
- à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l’environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
- b.
- à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d’avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;
- c.
- à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.86
2Le Conseil fédéral définit:
- a.
- la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d’activité doit correspondre à la clé de répartition;
- b.
- les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition.
3L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d’un secteur d’activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).