Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) · RS 725.116.2

Art. 37c LUMinMontant des contributions

Titre 3 Dépenses liées au trafic aérien Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral fixe pour chaque secteur d’activité visé aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à d, la participation maximale de la Confédération aux frais d’une mesure bénéficiant d’un soutien. Cette participation ne peut être supérieure à 80 %.

2Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions; il définit en particulier les frais à prendre en considération et les critères sur la base desquels l’OFAC détermine le montant des contributions dans le cas d’espèce.

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