1Le Conseil fédéral fixe pour chaque secteur d’activité visé aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à d, la participation maximale de la Confédération aux frais d’une mesure bénéficiant d’un soutien. Cette participation ne peut être supérieure à 80 %.
2Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions; il définit en particulier les frais à prendre en considération et les critères sur la base desquels l’OFAC détermine le montant des contributions dans le cas d’espèce.