1Par construction, on entend la réalisation d’une nouvelle route; par aménagement, on entend toutes les mesures de construction relatives à une route en service.
2La construction et l’aménagement comprennent:
- a.
- la planification, les études de base, l’établissement des projets, la direction des travaux, la surveillance et les tâches administratives;
- b.
- l’acquisition de terrains, y compris les remaniements parcellaires en rapport avec la construction de la route;
- c.
- la construction et les travaux d’adaptation nécessaires, y compris le remplacement des chemins forestiers et de campagne, des pistes cyclables, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
- d.
- les mesures de protection de l’environnement et du paysage ainsi que les mesures de protection contre les forces de la nature;
- e.
- les équipements qui servent à assurer la sécurité et le délestage de la route, notamment les centres d’intervention contre les accidents chimiques, les dispositifs de contrôle du poids et de la circulation et les voies ou aires de stationnement;
- f.
- les installations de gestion du trafic, telles que la centrale de gestion du trafic et le centre de données sur les transports.
3Les frais de construction et d’aménagement des installations au sens de l’art. 6 LRN19 qui sont réalisées à la demande des cantons ou de tiers et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux sont pris en charge par les cantons ou par les tiers. Les futurs frais d’entretien courant doivent également être pris en compte. Les prestations des cantons ou de tiers sont attribuées au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.20 21
4La Confédération peut participer aux frais imputables. Le Conseil fédéral fixe la participation en l’espèce. Ce faisant, les dispositions suivantes s’appliquent:
- a.
- la participation aux frais s’élève à 60 % au plus des frais supplémentaires résultant de la réalisation de mesures de substitution telles qu’un autre tracé et des options avec tunnel pour les étapes d’aménagement visées à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération22;
- b.
- la participation aux frais s’élève à 30 % au plus des frais dans les autres cas.23
Historique et notes (5)
- RS 725.11
- Phrase introduite par l’annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
- RS 725.13
- Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).