1Le financement couvre:
- a.
- les frais de construction, d’aménagement, d’entretien et d’exploitation des routes nationales;
- b.
- la participation aux frais d’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé17 conformément à l’art. 11.
2Le financement d’installations annexes au sens de l’art. 7 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales18 relève de la compétence des cantons.