Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) · RS 725.116.2

Art. 8a LUMinPréfinancement

Titre 2 Tâches et dépenses liées à la circulation routière Chapitre 2 Financement des routes nationales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour autant qu’un projet fasse l’objet d’un arrêté fédéral relatif aux étapes d’aménagement au sens de l’art. 11b LRN25, l’OFROU peut, si le canton préfinance ce projet, avancer ce dernier dans le cadre d’une étape d’aménagement. Dans ce cas, la capacité du réseau routier ne devra toutefois pas être restreinte davantage que ne le prévoit la planification initiale.

2Peuvent être préfinancés tant les frais de conception que les frais de construction.

3Aucun intérêt n’est dû par la Confédération pour le montant préfinancé. Le remboursement intervient à partir de la date à laquelle la mise en œuvre du projet était prévue.

4L’OFROU règle avec le canton le calendrier, le financement et le remboursement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
  2. RS 725.11

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