Loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP) · RS 941.10

Art. 9 LUMMPRappel

Section 3 Régime des billets de banque

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Banque nationale peut rappeler des coupures, des types et des séries de billets.

2Les caisses publiques de la Confédération sont tenues d’accepter en paiement les billets rappelés, à leur valeur nominale, pendant six mois à dater de la première publication du rappel.

3Sans préjudice de l’al. 4, la Banque nationale est tenue d’échanger à leur valeur nominale les billets rappelés qui ont été émis depuis 1976 en tant que partie de la sixième série de billets ou d’une série ultérieure. L’art. 8 est réservé.6

4Après 25 ans à compter de la première publication du rappel, la contre-valeur des billets rappelés qui n’ont pas été présentés pour être échangés est attribuée comme suit:

a.
90 % de la contre-valeur revient pour un cinquième au Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles et le reste des 90 % de la contre-valeur revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons;
b.
10 % de la contre-valeur est conservé par la Banque nationale, qui s’en servira pour exécuter l’obligation d’échange prévue à l’al. 3.7
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Délai d’échange des billets de banque), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3769; FF 2018 1051)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Délai d’échange des billets de banque), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3769; FF 2018 1051)

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