Ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (O-CP-CPM-DPMin) · RS 311.01

Art. 14a O-CP-CPM-DPMinExpulsion

Section 4 Concours, lors de l’exécution, de sanctions prononcées par des autorités de différents cantons ou par différentes autorités de jugement d’un même canton

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours d’une expulsion avec des peines ou des mesures entraînant une privation de liberté ordonnées par un autre canton, l’art. 66c, al. 2 et 3, CP s’applique.

2Le canton qui a ordonné une expulsion est compétent pour l’exécution de celle-ci lorsqu’elle est concomitante d’une peine au sens du CP ou du DPMin ou d’une mesure entraînant une privation de liberté ou de protection au sens du DPMin ordonnée par un autre canton.21

3Le canton qui a ordonné l’expulsion qui expire en dernier, dès lors que des expulsions doivent être exécutées simultanément, est compétent pour l’exécution d’expulsions concomitantes ordonnées par différents cantons. Les cantons peuvent conclure des conventions dérogatoires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 9 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489).

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