Sauf convention contraire des cantons concernés quant à la compétence en matière d’exécution, est compétent:
- a.
- pour l’exécution conjointe de peines privatives de liberté concomitantes (art. 4): le canton dont le tribunal a prononcé la sanction ou la peine d’ensemble (art. 46, al. 1, 62a, al. 2, et 89, al. 6, CP) la plus longue;
- b.18
- pour l’exécution de mesures identiques (art. 6, al. 1, et 8), l’exécution simultanée de mesures thérapeutiques différentes (art. 6, al. 2) ou de mesures ambulatoires et de peines privatives de liberté (art. 10, al. 1, let. a): le canton dans lequel a été prononcé le jugement entré en force en premier lieu;
- c.19
- …
- d.
- dans les cas visés à l’art. 6, al. 3: le canton qui est compétent pour l’exécution selon l’art. 6, al. 2;
- e.
- dans les autres cas (art. 6, al. 2, art. 7, 9 et 10, al. 1, let. b): le canton dont le tribunal a prononcé les sanctions qui sont exécutoires.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2024 489).